Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000006062905#art-12

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