Titre Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages

Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission. Il est immédiatement pourvu à son remplacement. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
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legi/LEGITEXT000006062918#art-2

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