Titre Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006062918#art-3