Titre Titre II : Attributions de la commission des sondages

Art. 8

En vigueur depuis le 26 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée. Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062918#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil