Titre Titre II : Attributions de la commission des sondages

Art. 10

En vigueur depuis le 26 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006062918#art-10

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