Titre Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages

Art. 5

En vigueur depuis le 14 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
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legi/LEGITEXT000006062918#art-5

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