Titre Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 44

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que le blâme ou l'avertissement, de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-44

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