Titre Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 41
En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être détachés : Dans un emploi du corps des greffiers en chef, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ; Dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B. Le nombre des fonctionnaires ainsi détachés ne peut excéder le dixième de l'effectif de chaque grade. Les fonctionnaires intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement. Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans dans un emploi du corps des greffiers en chef ou depuis deux ans dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés à un grade et à un échelon déterminés, d'une part, compte tenu des anciennetés requises pour l'avancement de grade ou de classe et des durées moyennes exigées pour l'avancement d'échelon dans le corps d'intégration et, d'autre part, en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine. Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut conduire à nommer les intéressés à une classe ou à un grade supérieur à celui dans lequel est classé l'emploi occupé en position de détachement et à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ledit emploi. Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006062958#art-41