Chapitre Chapitre VI : Cessation de fonctions.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels peuvent demander la résiliation de leur contrat, pendant la durée de celui-ci, sous réserve d'un préavis de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-22