Chapitre Chapitre IV : Notation et avancement.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels qui bénéficient d'un des avancements prévus à l'article 17 sont classés dans les échelons de leur nouveau groupe, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle de rémunération selon les mêmes modalités que les fonctionnaires promus au niveau hiérarchique correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-19