Chapitre Chapitre VI : Cessation de fonctions.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-23