Chapitre Chapitre III : Affectation.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent. Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18. Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-14

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