Chapitre Chapitre III : Affectation.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont affectés selon les nécessités du service. Le contrat des agents mentionnés au présent article est réputé caduc si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-13

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