Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes, employés à temps partiel, peuvent, s'ils en font la demande, être recrutés comme agent contractuel sous réserve : 1° De remplir les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1939 ; 2° D'avoir été en fonctions le 1er janvier 1979.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-8