Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels sont recrutés pour une période expirant à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps des fonctionnaires des conseils de prud'hommes correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés. Ils sont rémunérés sur les crédits afférents aux emplois vacants de fonctionnaires appartenant aux corps, grade et classe correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-5