Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-4

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