Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements en qualité d'agent contractuel et les reconstitutions de carrière sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 59 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-11

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