Chapitre Chapitre III : Propagande
Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062990#art-6-1