Sect. PROPAGANDE.

Art. 17

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission comprend : Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président : Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-17

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