Sect. PROPAGANDE.

Art. 21

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063112#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil