Sect. PROPAGANDE.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-21