Sect. OPERATIONS DE VOTE.

Art. 23

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes au plus tard le 5 décembre, à 18 heures. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, au cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-23

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