Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 56

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063112#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil