Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Art. 53
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-53