Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 51

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur. Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-51

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