Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 49

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs. S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur avant le 1er décembre : Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ; Une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes - vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-49

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