Sect. VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 52

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-52

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