Titre Titre 1er : Personnel des écoles de cadres

Art. 2

En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des écoles de cadres comprennent : Un directeur, ou, lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique; Des moniteurs.
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legi/LEGITEXT000006063196#art-2

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