Titre Titre II : Personnel des écoles et centres préparant aux professions paramédicales

Art. 7

En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles et centres préparant aux professions paramédicales comprennent : - un directeur ou lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique ; - des moniteurs dont l'un est chargé, dans les écoles ou centres comptant au moins 200 élèves, des fonctions de directeur adjoint ; - éventuellement des adjoints d'internat.
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legi/LEGITEXT000006063196#art-7

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