Titre Titre 1er : Personnel des écoles de cadres
Art. 3
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques, les directeurs et les directeurs techniques sont responsables : De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique; Du suivi de la situation des élèves; Du contrôle des études; De la tenue générale de l'école; De la formation professionnelle. Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-3