Titre Titre 1er : Personnel des écoles de cadres
Art. 5
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle, et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-5