Titre Titre II : Personnel des écoles et centres préparant aux professions paramédicales
Art. 8
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques les directeurs et directeurs techniques sont responsables : - de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique; - du suivi de la situation des élèves; - de la tenue générale de l'école; - du contrôle des études; - de la formation professionnelle. Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-8