Titre TITRE III : Promotions et avancement
Art. 24
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous : - du premier au deuxième échelon : un an trois mois ; - du deuxième au troisième échelon : un an trois mois ; - du troisième au quatrième échelon : un an trois mois ; - du quatrième au cinquième échelon : un an trois mois ; - du cinquième au sixième échelon : trois ans six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-24