Titre TITRE III : Promotions et avancement

Art. 24

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous : - du premier au deuxième échelon : un an trois mois ; - du deuxième au troisième échelon : un an trois mois ; - du troisième au quatrième échelon : un an trois mois ; - du quatrième au cinquième échelon : un an trois mois ; - du cinquième au sixième échelon : trois ans six mois.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-24

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