Titre TITRE III : Promotions et avancement
Art. 21
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement initial des attachés de recherche, décidé en application de l'article 14 du présent décret, peut être revisé par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente du comité national, lorsque les intéressés ont accompli au moins deux années de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-21