Titre TITRE II : Rémunération
Art. 16
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires : 1 - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. 2 - Les chercheurs qui relevaient avant leur recrutement d'autres établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial, sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans leur ancien grade. 3 - Les chercheurs qui, lors de leur recrutement dans les cadres régis par le présent décret étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique font l'objet d'un classement comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-16