Titre TITRE II : Rémunération
Art. 14
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés de recherche perçoivent un traitement afférent aux échelons de l'une des classes des assistants des universités. L'échelon de référence est déterminé lors de leur engagement par le directeur général du centre national de la recherche scientifique au vu des avis mentionnés à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-14