Titre TITRE III : Promotions et avancement

Art. 27

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les chargés, maîtres et directeurs de recherche conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle que leur avait procurée l'avancement au dernier échelon de leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-27

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