Titre TITRE IV : Positions›Sect. A : Congé annuel
Art. 31
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chercheurs régis par le présent décret bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-31