Titre TITRE IV : Positions›Sect. A : Congés pour convenances personnelles

Art. 36

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-36

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