Titre TITRE IV : Positions›Sect. C : Congé de maternité
Art. 34
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-34