Titre TITRE V : Conditions de travail
Art. 39
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa du présent article, les chercheurs sont tenus de consacrer toute leur activité professionnelle aux travaux scientifiques auxquels ils doivent participer au sein de la formation de recherche à laquelle ils sont affectés. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut autoriser les chercheurs à exercer une autre activité, d'enseignement notamment, rétribuée ou non, sous réserve que cette activité soit compatible avec celle visée à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-39