Titre TITRE IV : Positions›Sect. B : Congé pour effectuer le service militaire légal

Art. 37

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ls sont réintégrés dans leur grade. Les chercheurs qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-37

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