Titre TITRE IV : Positions›Sect. B : Congé de maladie
Art. 32
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ; Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Un contrôle, pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-32