Titre TITRE IV : Positions›Sect. 2° : Mise à la disposition d'organismes extérieurs

Art. 35

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut, à la demande d'un chercheur ou avec son accord, le mettre à la disposition d'un organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour une durée maximum de trois ans, renouvelable après avis de la section compétente du comité national. Les chercheurs placés dans cette position conservent le bénéfice du présent statut, qu'ils soient rémunérés par le centre national de la recherche scientifique ou par l'organisme à la disposition duquel ils sont mis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063233#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil