Titre TITRE Ier : Recrutement›Sect. A : Conditions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat au grade d'attaché de recherche doit apporter la preuve de son aptitude à entreprendre des recherches. Le candidat au grade de chargé de recherche doit avoir fait la preuve de son aptitude à exercer le métier de chercheur, et doit en conséquence avoir à son actif des travaux scientifiques reconnus ayant pu notamment être sanctionnés par une thèse de doctorat d'Etat. Le candidat au grade de maître de recherche doit avoir fait la preuve de son aptitude à faire progresser les connaissances scientifiques et mener une recherche personnelle ou animer une équipe de chercheurs. Le candidat au grade de directeur de recherche doit avoir acquis une notoriété scientifique internationale lui permettant d'assurer la direction d'une recherche, d'un laboratoire ou d'un groupe de recherches.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-3

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