Titre TITRE Ier : Recrutement›Sect. C : Période probatoire
Art. 8
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité scientifique des attachés de recherche est examinée, deux années après l'engagement dans ce grade, par les commissions prévues à l'alinéa 4 de l'article 7 du présent décret et par les sections compétentes du comité national. Elle fait l'objet de la part des mêmes instances, d'un nouvel examen à l'issue de la troisième année.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-8