Titre TITRE Ier : Recrutement›Sect. A : Conditions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut être recruté dans un des grades visés par le présent décret s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-4