Sect. EXONERATIONS.
Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts modifié doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006063353#art-1