Art. 6

En vigueur depuis le 23 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
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legi/LEGITEXT000006063353#art-6

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