Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes obligatoires gérés par la section professionnelle des pharmaciens. Les avantages prévus par le règlement relatif audit régime de prestations supplémentaires de vieillesse sont garantis dans la limite des ressources qui y sont affectées par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006063390#art-10

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