Art. 12
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux directeurs de laboratoires ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063390#art-12